Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée

du 12 juin 2009 (Etat le 1er janvier 2020)

Art. 88 Remboursement

1Si le dé­compte de l’im­pôt présente un ex­cédent en faveur de l’as­sujetti, cet ex­cédent lui est rem­boursé.

2Sont réser­vées:

a.
la com­pens­a­tion de l’ex­cédent avec les dettes fisc­ales ré­sult­ant d’im­port­a­tions, même si ces dettes ne sont pas en­core exi­gibles;
b.
l’af­fect­a­tion de l’ex­cédent à la con­sti­tu­tion des sûretés visées à l’art. 94, al. 1;
c.
l’af­fect­a­tion de l’ex­cédent à la com­pens­a­tion de créances entre des ser­vices fédéraux.

3L’as­sujetti peut de­mander la resti­tu­tion d’un mont­ant d’im­pôt non dû tant que la créance fisc­ale n’est pas en­trée en force.1

4Si le rem­bourse­ment de l’ex­cédent selon l’al. 1 ou la resti­tu­tion selon l’al. 3 a lieu plus de 60 jours après la ré­cep­tion par l’AFC du dé­compte ou de la de­mande de resti­tu­tion, un in­térêt rémun­ératoire est ver­sé à partir du 61e jour et jusqu’au verse­ment.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).