|
Art. 94 Autres mesures relatives aux sûretés
1Un excédent résultant du décompte de l’impôt en faveur de l’assujetti peut être utilisé dans les buts suivants:
2Si l’assujetti n’a pas de domicile ni de siège sur le territoire de la Confédération, l’AFC peut en outre demander le dépôt de sûretés selon l’art. 93, al. 7, pour garantir de futures dettes fiscales. 3En cas de retard répété dans le paiement de l’impôt, l’AFC peut obliger l’assujetti à verser des acomptes tous les mois ou deux fois par mois. |