Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée

du 12 juin 2009 (Etat le 1er janvier 2020)


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Art. 94 Autres mesures relatives aux sûretés

1Un ex­cédent ré­sult­ant du dé­compte de l’im­pôt en faveur de l’as­sujetti peut être util­isé dans les buts suivants:

a.
pour com­penser des dettes fisc­ales ré­sult­ant des péri­odes fisc­ales an­térieures;
b.
pour com­penser des dettes fisc­ales ultérieures, si l’as­sujetti est en re­tard dans le paiement de l’im­pôt ou si la créance fisc­ale paraît men­acée pour d’autres mo­tifs; le mont­ant mis en compte est crédité d’un in­térêt au taux de l’in­térêt rémun­ératoire pour la péri­ode al­lant du 61e jour après la ré­cep­tion du dé­compte d’im­pôt par l’AFC jusqu’au mo­ment de la com­pens­a­tion;
c.
pour com­penser une sûreté exigée par l’AFC.

2Si l’as­sujetti n’a pas de dom­i­cile ni de siège sur le ter­ritoire de la Con­fédéra­tion, l’AFC peut en outre de­mander le dépôt de sûretés selon l’art. 93, al. 7, pour garantir de fu­tures dettes fisc­ales.

3En cas de re­tard répété dans le paiement de l’im­pôt, l’AFC peut ob­li­ger l’as­sujetti à vers­er des acomptes tous les mois ou deux fois par mois.

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