Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée

du 12 juin 2009 (Etat le 1er janvier 2020)

Art. 94 Autres mesures relatives aux sûretés

1Un ex­cédent ré­sult­ant du dé­compte de l’im­pôt en faveur de l’as­sujetti peut être util­isé dans les buts suivants:

a.
pour com­penser des dettes fisc­ales ré­sult­ant des péri­odes fisc­ales an­térieures;
b.
pour com­penser des dettes fisc­ales ultérieures, si l’as­sujetti est en re­tard dans le paiement de l’im­pôt ou si la créance fisc­ale paraît men­acée pour d’autres mo­tifs; le mont­ant mis en compte est crédité d’un in­térêt au taux de l’in­térêt rémun­ératoire pour la péri­ode al­lant du 61e jour après la ré­cep­tion du dé­compte d’im­pôt par l’AFC jusqu’au mo­ment de la com­pens­a­tion;
c.
pour com­penser une sûreté exigée par l’AFC.

2Si l’as­sujetti n’a pas de dom­i­cile ni de siège sur le ter­ritoire de la Con­fédéra­tion, l’AFC peut en outre de­mander le dépôt de sûretés selon l’art. 93, al. 7, pour garantir de fu­tures dettes fisc­ales.

3En cas de re­tard répété dans le paiement de l’im­pôt, l’AFC peut ob­li­ger l’as­sujetti à vers­er des acomptes tous les mois ou deux fois par mois.