Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée

du 12 juin 2009 (Etat le 1er janvier 2020)


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Art. 97 Fixation de la peine et soustraction d’impôt qualifiée

1L’amende est fixée con­formé­ment à l’art. 106, al. 3, du code pén­al (CP)1; l’art. 34 CP peut être pris en con­sidéra­tion par ana­lo­gie. Si l’av­ant­age ob­tenu est supérieur au mont­ant max­im­al de la peine en­cour­ue, l’amende peut at­teindre le double de l’av­ant­age fisc­al en cas d’in­frac­tion in­ten­tion­nelle.

2En cas de cir­con­stances ag­grav­antes, le mont­ant max­im­al de l’amende est aug­menté de moitié. L’amende peut être cu­mulée avec une peine privat­ive de liber­té de deux ans au plus. Sont réputées cir­con­stances ag­grav­antes:

a.
le fait de re­cruter une ou plusieurs per­sonnes pour com­mettre une in­frac­tion à la lé­gis­la­tion sur la TVA;
b.
le fait de com­mettre par méti­er des in­frac­tions à la lé­gis­la­tion sur la TVA.

1 RS 311.0

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