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Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée

du 12 juin 2009 (Etat le 1er janvier 2020)

Art. 98 Violation d’obligations de procédure

À moins que l’acte ne soit pass­ible d’une peine plus lourde en vertu d’une autre dis­pos­i­tion, est puni de l’amende ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence:

a.
ne re­specte pas l’ob­lig­a­tion faite à l’as­sujetti de s’an­non­cer;
b.
ne re­met pas un dé­compte dans les délais en dépit d’une som­ma­tion;
c.
ne déclare pas l’im­pôt pour la péri­ode de dé­compte pendant laquelle il a pris nais­sance;
d.
ne fournit pas dû­ment les sûretés re­quises;
e.
ne tient pas, n’ét­ablit pas, ne con­serve pas ou ne produit pas dû­ment les livres de comptes, les pièces jus­ti­fic­at­ives, les papi­ers d’af­faires et autres doc­u­ments per­tin­ents;
f.
mal­gré une som­ma­tion, ne fournit pas les ren­sei­gne­ments exigés, fournit des ren­sei­gne­ments in­ex­acts, ou ne déclare pas ou de man­ière in­ex­acte les don­nées et les bi­ens déter­min­ants pour la per­cep­tion de l’im­pôt ou pour le con­trôle de l’as­sujet­tisse­ment;
g.
fait fig­urer dans des fac­tures un mont­ant d’im­pôt non dû ou différent du mont­ant dû;
h.
men­tionne un numéro d’en­re­gis­trement pour faire croire qu’il est in­scrit au re­gistre des as­sujet­tis;
i.
mal­gré une som­ma­tion, com­plique, en­trave ou em­pêche le déroul­e­ment cor­rect d’un con­trôle.