Loi fédérale
|
Art. 101 Concours d’infractions
1 Les art. 7, 9, 11, 12, al. 4, et 13 DPA155 ne sont pas applicables. 2 Une condamnation en vertu de l’art. 98, let. a, de la présente loi n’exclut pas une condamnation en vertu des art. 96 et 97. 3 La condamnation en vertu de l’art. 14 DPA exclut l’application, à raison du même fait, des art. 96 et 97 de la présente loi. 4 Si l’acte punissable constitue à la fois une soustraction ou un recel de l’impôt sur les importations et une infraction à d’autres dispositions fédérales réprimée par l’OFDF, la peine est celle qui sanctionne l’infraction la plus grave; elle peut être augmentée dans une juste proportion. 5 Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur réalise les éléments constitutifs de plusieurs infractions qui ressortissent à l’AFC, la peine est celle qui sanctionne l’infraction la plus grave; elle peut être augmentée dans une juste proportion. 155 RS 313.0 |