Loi fédérale
régissant la taxe sur la valeur ajoutée1
(Loi sur la TVA, LTVA)

du 12 juin 2009 (Etat le 1 janvier 2022)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


Open article in different language:  DE  |  IT  |  EN
Art. 101 Concours d’infractions

1 Les art. 7, 9, 11, 12, al. 4, et 13 DPA155 ne sont pas ap­plic­ables.

2 Une con­dam­na­tion en vertu de l’art. 98, let. a, de la présente loi n’ex­clut pas une con­dam­na­tion en vertu des art. 96 et 97.

3 La con­dam­na­tion en vertu de l’art. 14 DPA ex­clut l’ap­plic­a­tion, à rais­on du même fait, des art. 96 et 97 de la présente loi.

4 Si l’acte pun­iss­able con­stitue à la fois une sous­trac­tion ou un re­cel de l’im­pôt sur les im­port­a­tions et une in­frac­tion à d’autres dis­pos­i­tions fédérales réprimée par l’OF­DF, la peine est celle qui sanc­tionne l’in­frac­tion la plus grave; elle peut être aug­mentée dans une juste pro­por­tion.

5 Si, en rais­on d’un ou de plusieurs act­es, l’auteur réal­ise les élé­ments con­sti­tu­tifs de plusieurs in­frac­tions qui ressor­tis­sent à l’AFC, la peine est celle qui sanc­tionne l’in­frac­tion la plus grave; elle peut être aug­mentée dans une juste pro­por­tion.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden