Loi fédérale
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Art. 104 Garanties de procédure
1 Le prévenu a droit à une procédure pénale équitable en conformité avec la Constitution et les lois de procédure pénale. 2 Le prévenu n’a pas l’obligation de déposer contre lui-même lors d’une procédure pénale. 3 Les renseignements fournis par le prévenu dans le cadre de la procédure de perception de l’impôt (art. 68 et 73) ou les moyens de preuves obtenus lors d’un contrôle au sens de l’art. 78 peuvent être utilisés dans la procédure pénale uniquement si le prévenu y a consenti. 4 L’ouverture de l’enquête doit être immédiatement communiquée au prévenu par écrit, à moins que des raisons importantes ne s’y opposent. |