Loi fédérale
régissant la taxe sur la valeur ajoutée1
(Loi sur la TVA, LTVA)

du 12 juin 2009 (Etat le 1 janvier 2022)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 27 Mention inexacte ou indue de l’impôt

1 Ce­lui qui n’est pas in­scrit au re­gistre des as­sujet­tis ou qui re­court à la procé­dure de déclar­a­tion visée à l’art. 38 n’a pas le droit de faire fig­urer l’im­pôt sur les fac­tures.

2 Ce­lui qui fait fig­urer l’im­pôt dans une fac­ture sans en avoir le droit ou men­tionne un taux ou un mont­ant d’im­pôt trop élevé est re­dev­able de cet im­pôt, sauf s’il re­m­plit une des con­di­tions suivantes:

a.
il cor­rige sa fac­ture con­formé­ment à l’al. 4;
b.66
il ét­ablit de man­ière créd­ible que la Con­fédéra­tion n’a subi aucun préju­dice fin­an­ci­er, ce qui est le cas not­am­ment lor­sque le des­tinataire de la fac­ture n’a pas dé­duit l’im­pôt préal­able ou que l’im­pôt préal­able dé­duit a été rem­boursé à la Con­fédéra­tion.

3 Les con­séquences jur­idiques prévues à l’al. 2 s’ap­pli­quent égale­ment aux bon­ific­a­tions si le béné­fi­ci­aire ne con­teste pas par écrit l’im­pôt in­diqué à tort ou le mont­ant d’im­pôt trop élevé.67

4 La fac­ture peut être cor­rigée ultérieure­ment, dans les lim­ites ad­mises par le droit com­mer­cial, par un doc­u­ment qui men­tionne et an­nule la fac­ture d’ori­gine et dont la ré­cep­tion doit être at­testée par le des­tinataire.

66 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

67 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

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