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Loi fédérale
régissant la taxe sur la valeur ajoutée1
(Loi sur la TVA, LTVA)

du 12 juin 2009 (Etat le 1 janvier 2022)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 40 Naissance de la créance fiscale

1 Lor­sque le dé­compte est ét­abli selon les contre-presta­tions conv­en­ues, le droit à la dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able naît à la ré­cep­tion de la fac­ture. La dette d’im­pôt naît:

a.
au mo­ment de la fac­tur­a­tion;
b.
au mo­ment de la fac­tur­a­tion parti­elle ou de l’en­caisse­ment du paiement partiel pour les presta­tions qui donnent lieu à des fac­tures ou à des paie­ments partiels suc­ces­sifs;
c.
au mo­ment de l’en­caisse­ment de la contre-presta­tion s’il y a paiement an­ti­cipé pour des presta­tions qui ne sont pas ex­onérées ou si la presta­tion n’est pas fac­turée.

2 Lor­sque le dé­compte est ét­abli selon les contre-presta­tions reçues, le droit à la dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able naît au mo­ment du paiement. La dette d’im­pôt naît au mo­ment de l’en­caisse­ment de la contre-presta­tion.

3 Pour l’im­pôt sur les ac­quis­i­tions (art. 47), le droit à la dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able naît au mo­ment du dé­compte de cet im­pôt.

4 Pour l’im­pôt sur les im­port­a­tions, le droit à la dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able peut être ex­er­cé au ter­me de la péri­ode de dé­compte pendant laquelle l’im­pôt a été fixé.