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Loi fédérale
régissant la taxe sur la valeur ajoutée1
(Loi sur la TVA, LTVA)

du 12 juin 2009 (Etat le 1 janvier 2022)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 66 Déclaration d’assujettissement et retrait de la déclaration

1 L’as­sujetti au sens de l’art. 10 doit s’an­non­cer à l’AFC spon­tané­ment et par écrit dans les 30 jours qui suivent le début de son as­sujet­tisse­ment. L’AFC lui com­mu­nique un numéro in­cess­ible, con­formé­ment à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises113; ce numéro est en­re­gis­tré.114

2 Lor­sque l’as­sujet­tisse­ment prend fin con­formé­ment à l’art. 14, al. 2, l’as­sujetti doit l’an­non­cer par écrit à l’AFC dans les 30 jours suivant la fin de l’activ­ité en­tre­pren­eur­iale, mais au plus tard à la fin de la procé­dure de li­quid­a­tion.

3 Ce­lui qui est as­sujetti unique­ment à l’im­pôt sur les ac­quis­i­tions (art. 45, al. 2) doit s’an­non­cer par écrit à l’AFC dans les 60 jours qui suivent la fin de l’an­née civile pendant laquelle les con­di­tions de l’as­sujet­tisse­ment sont re­m­plies et déclarer en même temps ses ac­quis­i­tions.

113 RS 431.03

114 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 18 juin 2010 sur le numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4989; FF 20097093).