Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
régissant la taxe sur la valeur ajoutée1
(Loi sur la TVA, LTVA)

du 12 juin 2009 (Etat le 1 janvier 2022)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 68 Obligation de fournir des renseignements

1 L’as­sujetti doit ren­sei­gn­er en con­science l’AFC sur les faits qui peuvent in­flu­en­cer de man­ière déter­min­ante la con­stata­tion de l’as­sujet­tisse­ment ou le cal­cul de l’im­pôt et lui re­mettre les doc­u­ments né­ces­saires.

2 La pro­tec­tion du secret pro­fes­sion­nel prévue par la loi est réser­vée. Les déten­teurs du secret pro­fes­sion­nel ont l’ob­lig­a­tion de présenter leurs livres et les doc­u­ments per­tin­ents; ils peuvent masquer les nom et ad­resse des cli­ents ou les re­m­pla­cer par des codes mais le nom de la loc­al­ité doit être lis­ible. En cas de doute, le présid­ent de la cour com­pétente du Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral, sur de­mande de l’AFC ou de l’as­sujetti, désigne des ex­perts neut­res comme or­gane de con­trôle.