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Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée1∗ (Loi sur la TVA, LTVA)
du 12 juin 2009 (Etat le 1 janvier 2022)er
1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
Art. 68Obligation de fournir des renseignements
1 L’assujetti doit renseigner en conscience l’AFC sur les faits qui peuvent influencer de manière déterminante la constatation de l’assujettissement ou le calcul de l’impôt et lui remettre les documents nécessaires.
2 La protection du secret professionnel prévue par la loi est réservée. Les détenteurs du secret professionnel ont l’obligation de présenter leurs livres et les documents pertinents; ils peuvent masquer les nom et adresse des clients ou les remplacer par des codes mais le nom de la localité doit être lisible. En cas de doute, le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral, sur demande de l’AFC ou de l’assujetti, désigne des experts neutres comme organe de contrôle.