Loi fédérale
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Art. 76c Conservation des données et des documents 131
1 Les données et documents utilisés et traités en application de la présente loi doivent faire l’objet d’une conservation soigneuse et systématique et être protégés des dommages. 2 Les documents conservés en vertu du présent article sont assimilés à des originaux. 131 Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). |