Loi fédérale
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Art. 90 Facilités de paiement
1 Si le paiement de l’impôt, des intérêts et des frais dans le délai imparti est particulièrement lourd de conséquences pour l’assujetti, l’AFC peut prolonger le délai de paiement ou autoriser un paiement échelonné. 2 L’AFC peut subordonner l’octroi de facilités de paiement à la constitution de sûretés adéquates. 3 Les facilités de paiement accordées sont annulées si les circonstances qui ont justifié leur octroi ont disparu ou si les conditions auxquelles elles sont subordonnées ne sont pas remplies. 4 Le dépôt d’une demande de facilités de paiement ne suspend pas la procédure d’exécution forcée. |