Loi fédérale
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Art. 91 Prescription du droit d’exiger le paiement de l’impôt
1 Le droit d’exiger le paiement de la créance fiscale, des intérêts et des frais se prescrit par cinq ans à compter de l’entrée en force de la créance. 2 La prescription est suspendue tant que le débiteur ne peut être poursuivi sur le territoire de la Confédération. 3 La prescription est interrompue par tout acte tendant au recouvrement, tout sursis de la part de l’AFC et tout acte de l’assujetti tendant à l’exercice de son droit. 4 L’interruption et la suspension de la prescription ont effet à l’égard de tous les débiteurs. 5 Le droit d’exiger le paiement de l’impôt se prescrit dans tous les cas par dix ans à compter de la fin de l’année pendant laquelle il est entré en force. 6 Lorsqu’une créance fiscale fait l’objet d’un acte de défaut de biens, la prescription du droit d’exiger le paiement de l’impôt est régie par la LP149. 149 RS 281.1 BGE
137 II 17 (2C_334/2010) from 22. November 2010
Regeste: Art. 40 Abs. 1 MWSTV; Art. 149a Abs. 1 SchKG; Mehrwertsteuer; Verjährung der im Verlustschein verurkundeten Forderung (MWST 1995/96). Anwendbares Recht (E. 1). In Bezug auf Mehrwertsteuerforderungen, für welche ein Verlustschein ausgestellt wurde, gilt die zwanzigjährige Verjährungsfrist von Art. 149a Abs. 1 SchKG und nicht die fünfjährige von Art. 40 Abs. 1 MWSTV (E. 2). |
