Loi fédérale
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Art. 115 Modification des taux de l’impôt
1 En cas de modification des taux de l’impôt, les art. 112 et 113 sont applicables par analogie. Le Conseil fédéral modifie de manière appropriée les valeurs limites fixées à l’art. 37, al. 1.171 2 Pour la déclaration des montants d’impôt aux anciens taux, des délais suffisamment longs, définis selon la nature des contrats de livraison de biens et de prestations de services, devront être accordés aux contribuables. 171 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). |