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Loi fédérale
régissant la taxe sur la valeur ajoutée1
(Loi sur la TVA, LTVA)

du 12 juin 2009 (Etat le 1 janvier 2023)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 28 Principe

1 Sous réserve des art. 29 et 33, l’as­sujetti peut dé­duire les im­pôts préal­ables suivants dans le cadre de son activ­ité en­tre­pren­eur­iale:

a.
l’im­pôt gre­vant les opéra­tions réal­isées sur le ter­ritoire suisse qui lui a été fac­turé;
b.
l’im­pôt qu’il a déclaré sur ses ac­quis­i­tions (art. 45 à 49);
c.
l’im­pôt sur les im­port­a­tions ac­quit­té ou dû dont la créance est fer­me ou dont la créance con­di­tion­nelle est échue, ain­si que l’im­pôt qu’il a déclaré sur ses im­port­a­tions (art. 52 et 63).

2 L’as­sujetti qui a ac­quis chez un ag­ri­cul­teur, un syl­vi­cul­teur, un hor­ti­cul­teur, un marchand de bé­tail ou dans un centre col­lec­teur de lait non as­sujetti des produits ag­ri­coles, sylvicoles ou hor­ti­coles, du bé­tail ou du lait qu’il util­ise dans le cadre de son activ­ité en­tre­pren­eur­iale don­nant droit à la dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able peut dé­duire, au titre de l’im­pôt préal­able, 2,5 % du mont­ant qui lui a été fac­turé.69

3 L’as­sujetti peut dé­duire l’im­pôt préal­able selon l’al. 1 pour autant qu’il prouve l’avoir réglé.70

69 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 nov. 2017 con­cernant le relève­ment tempo­raire des taux de la TVA pour le fin­ance­ment de l’amén­age­ment de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur du 1er janv. 2018 au 31 déc. 2030 au plus tard (RO 2017 6305).

70 An­cien­nement al. 4. An­cien al. 3 ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).