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Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée1 (Loi sur la TVA, LTVA)
du 12 juin 2009 (Etat le 1 janvier 2023)er
1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
Art. 28Principe
1 Sous réserve des art. 29 et 33, l’assujetti peut déduire les impôts préalables suivants dans le cadre de son activité entrepreneuriale:
a.
l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse qui lui a été facturé;
b.
l’impôt qu’il a déclaré sur ses acquisitions (art. 45 à 49);
c.
l’impôt sur les importations acquitté ou dû dont la créance est ferme ou dont la créance conditionnelle est échue, ainsi que l’impôt qu’il a déclaré sur ses importations (art. 52 et 63).
2 L’assujetti qui a acquis chez un agriculteur, un sylviculteur, un horticulteur, un marchand de bétail ou dans un centre collecteur de lait non assujetti des produits agricoles, sylvicoles ou horticoles, du bétail ou du lait qu’il utilise dans le cadre de son activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l’impôt préalable peut déduire, au titre de l’impôt préalable, 2,5 % du montant qui lui a été facturé.69
3 L’assujetti peut déduire l’impôt préalable selon l’al. 1 pour autant qu’il prouve l’avoir réglé.70
69 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 nov. 2017 concernant le relèvement temporaire des taux de la TVA pour le financement de l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur du 1er janv. 2018 au 31 déc. 2030 au plus tard (RO 2017 6305).
70 Anciennement al. 4. Ancien al. 3 abrogé par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).