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Loi fédérale
régissant la taxe sur la valeur ajoutée1
(Loi sur la TVA, LTVA)

du 12 juin 2009 (Etat le 1 janvier 2023)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 53 Importations franches d’impôt

1 L’im­port­a­tion des bi­ens suivants est fran­che d’im­pôt:

a.
les bi­ens en petites quant­ités, d’une valeur in­sig­ni­fi­ante ou gre­vés d’un im­pôt minime; le DFF règle les mod­al­ités;
b.
les or­ganes hu­mains im­portés par des in­sti­tu­tions médicale­ment re­con­nues ou par des hôpitaux et le sang hu­main com­plet im­porté par des tit­u­laires de l’autor­isa­tion re­quise;
c.
les œuvres d’art créées par des ar­tistes-pein­t­res ou des sculpteurs que ceux-ci ont im­portées ou fait im­port­er sur le ter­ritoire suisse, sous réserve de l’art. 54, al. 1, let. c;
d.
les bi­ens qui sont ad­mis en fran­chise de droits de dou­ane en vertu de l’art. 8, al. 2, let. b à d, g et i à l, LD94;
e.
les bi­ens rel­ev­ant de l’art. 23, al. 2, ch. 8, qui sont im­portés par une com­pag­nie aéri­enne au sens de l’art. 23, al. 2, ch. 8, dans le cadre d’une liv­rais­on ou trans­portés sur le ter­ritoire suisse par une telle com­pag­nie aéri­enne, si celle-ci les a ac­quis av­ant l’im­port­a­tion dans le cadre d’une liv­rais­on et qu’ils sont util­isés après l’im­port­a­tion pour des activ­ités en­tre­pren­eur­iales pro­pres don­nant droit à la dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able (art. 28);
f.
les bi­ens qui ont été taxés selon le ré­gime de l’ex­port­a­tion (art. 61 LD) et qui sont ren­voyés à l’ex­péditeur sur le ter­ritoire suisse sans avoir été modi­fiés, pour autant qu’ils n’aient pas été ex­onérés de l’im­pôt du fait de leur ex­port­a­tion; si le mont­ant de l’im­pôt est im­port­ant, l’ex­onéra­tion a lieu par rem­bourse­ment; l’art. 59 est ap­plic­able par ana­lo­gie;
g.95
l’élec­tri­cité trans­portée par lignes, le gaz trans­porté par le réseau de dis­tri­bu­tion de gaz naturel et la chaleur produite à dis­tance;
h.
les bi­ens ex­onérés en vertu de traités in­ter­na­tionaux;
i.
les bi­ens im­portés sur le ter­ritoire suisse pour ad­mis­sion tem­po­raire au sens des art. 9 et 58 LD ou pour per­fec­tion­nement ac­tif selon la procé­dure de rem­bourse­ment au sens des art. 12 et 59 LD, sous réserve de l’art. 54, al. 1, let. d;
j.
les bi­ens qui sont im­portés tem­po­raire­ment sur le ter­ritoire suisse en vue d’être trav­aillés à façon sur la base d’un con­trat d’en­tre­prise par une per­sonne as­sujet­tie à l’im­pôt sur le ter­ritoire suisse et qui sont taxés selon le ré­gime du per­fec­tion­nement ac­tif avec ob­lig­a­tion de paiement con­di­tion­nelle (sys­tème de la sus­pen­sion; art. 12 et 59 LD);
k.
les bi­ens qui ont été ex­portés pour ad­mis­sion tem­po­raire au sens des art. 9 et 58 LD ou pour per­fec­tion­nement pas­sif à façon sur la base d’un con­trat d’en­tre­prise au sens des art. 13 et 60 LD et qui sont ren­voyés à l’ex­péditeur sur le ter­ritoire suisse, sous réserve de l’art. 54, al. 1, let. e;
l.
les bi­ens qui ont été ex­portés selon le ré­gime de l’ex­port­a­tion (art. 61 LD) en vue d’être trav­aillés à façon à l’étranger sur la base d’un con­trat d’en­tre­prise et qui sont ren­voyés à l’ex­péditeur sur le ter­ritoire suisse, sous réserve de l’art. 54, al. 1, let. f.

2 Le Con­seil fédéral peut ex­onérer de l’im­pôt sur les im­port­a­tions les bi­ens qu’il ad­met en fran­chise de droits de dou­ane en vertu de l’art. 8, al. 2, let. a, LD.

94 RS 631.0

95 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).