du 12 juin 2009 (Etat le 1 janvier 2023)er 1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
Art. 53 Importations franches d’impôt
1 L’importation des biens suivants est franche d’impôt: - a.
- les biens en petites quantités, d’une valeur insignifiante ou grevés d’un impôt minime; le DFF règle les modalités;
- b.
- les organes humains importés par des institutions médicalement reconnues ou par des hôpitaux et le sang humain complet importé par des titulaires de l’autorisation requise;
- c.
- les œuvres d’art créées par des artistes-peintres ou des sculpteurs que ceux-ci ont importées ou fait importer sur le territoire suisse, sous réserve de l’art. 54, al. 1, let. c;
- d.
- les biens qui sont admis en franchise de droits de douane en vertu de l’art. 8, al. 2, let. b à d, g et i à l, LD94;
- e.
- les biens relevant de l’art. 23, al. 2, ch. 8, qui sont importés par une compagnie aérienne au sens de l’art. 23, al. 2, ch. 8, dans le cadre d’une livraison ou transportés sur le territoire suisse par une telle compagnie aérienne, si celle-ci les a acquis avant l’importation dans le cadre d’une livraison et qu’ils sont utilisés après l’importation pour des activités entrepreneuriales propres donnant droit à la déduction de l’impôt préalable (art. 28);
- f.
- les biens qui ont été taxés selon le régime de l’exportation (art. 61 LD) et qui sont renvoyés à l’expéditeur sur le territoire suisse sans avoir été modifiés, pour autant qu’ils n’aient pas été exonérés de l’impôt du fait de leur exportation; si le montant de l’impôt est important, l’exonération a lieu par remboursement; l’art. 59 est applicable par analogie;
- g.95
- l’électricité transportée par lignes, le gaz transporté par le réseau de distribution de gaz naturel et la chaleur produite à distance;
- h.
- les biens exonérés en vertu de traités internationaux;
- i.
- les biens importés sur le territoire suisse pour admission temporaire au sens des art. 9 et 58 LD ou pour perfectionnement actif selon la procédure de remboursement au sens des art. 12 et 59 LD, sous réserve de l’art. 54, al. 1, let. d;
- j.
- les biens qui sont importés temporairement sur le territoire suisse en vue d’être travaillés à façon sur la base d’un contrat d’entreprise par une personne assujettie à l’impôt sur le territoire suisse et qui sont taxés selon le régime du perfectionnement actif avec obligation de paiement conditionnelle (système de la suspension; art. 12 et 59 LD);
- k.
- les biens qui ont été exportés pour admission temporaire au sens des art. 9 et 58 LD ou pour perfectionnement passif à façon sur la base d’un contrat d’entreprise au sens des art. 13 et 60 LD et qui sont renvoyés à l’expéditeur sur le territoire suisse, sous réserve de l’art. 54, al. 1, let. e;
- l.
- les biens qui ont été exportés selon le régime de l’exportation (art. 61 LD) en vue d’être travaillés à façon à l’étranger sur la base d’un contrat d’entreprise et qui sont renvoyés à l’expéditeur sur le territoire suisse, sous réserve de l’art. 54, al. 1, let. f.
2 Le Conseil fédéral peut exonérer de l’impôt sur les importations les biens qu’il admet en franchise de droits de douane en vertu de l’art. 8, al. 2, let. a, LD.
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