Loi fédérale
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Art. 91 Prescription du droit d’exiger le paiement de l’impôt
1 Le droit d’exiger le paiement de la créance fiscale, des intérêts et des frais se prescrit par cinq ans à compter de l’entrée en force de la créance. 2 La prescription est suspendue tant que le débiteur ne peut être poursuivi sur le territoire de la Confédération. 3 La prescription est interrompue par tout acte tendant au recouvrement, tout sursis de la part de l’AFC et tout acte de l’assujetti tendant à l’exercice de son droit. 4 L’interruption et la suspension de la prescription ont effet à l’égard de tous les débiteurs. 5 Le droit d’exiger le paiement de l’impôt se prescrit dans tous les cas par dix ans à compter de la fin de l’année pendant laquelle il est entré en force. 6 Lorsqu’une créance fiscale fait l’objet d’un acte de défaut de biens, la prescription du droit d’exiger le paiement de l’impôt est régie par la LP150. BGE
137 II 17 (2C_334/2010) from 22. November 2010
Regeste: Art. 40 Abs. 1 MWSTV; Art. 149a Abs. 1 SchKG; Mehrwertsteuer; Verjährung der im Verlustschein verurkundeten Forderung (MWST 1995/96). Anwendbares Recht (E. 1). In Bezug auf Mehrwertsteuerforderungen, für welche ein Verlustschein ausgestellt wurde, gilt die zwanzigjährige Verjährungsfrist von Art. 149a Abs. 1 SchKG und nicht die fünfjährige von Art. 40 Abs. 1 MWSTV (E. 2). |