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Loi fédérale
régissant la taxe sur la valeur ajoutée1
(Loi sur la TVA, LTVA)

du 12 juin 2009 (État le 1 janvier 2024)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 10 Principe

1 Est as­sujetti à l’im­pôt quiconque ex­ploite une en­tre­prise, même sans but luc­rat­if et quels que soi­ent la forme jur­idique de l’en­tre­prise et le but pour­suivi, et:

a.
fournit des presta­tions sur le ter­ritoire suisse dans le cadre de l’activ­ité decette en­tre­prise, ou
b.
a son siège, son dom­i­cile ou un ét­ab­lisse­ment stable sur le ter­ritoire suisse.13

1bis Ex­ploite une en­tre­prise quiconque:

a.
ex­erce à titre in­dépend­ant une activ­ité pro­fes­sion­nelle ou com­mer­ciale en vue de réal­iser, à partir de presta­tions, des re­cettes ay­ant un ca­ra­ctère de per­man­ence, quelle que soit la valeur de l’ap­port des élé­ments qui, en vertu de l’art. 18, al. 2, ne valent pas contre-presta­tion, et
b.
agit en son propre nom vis-à-vis des tiers.14

1ter L’ac­quis­i­tion, la déten­tion et l’alién­a­tion de par­ti­cip­a­tions visées à l’art. 29, al. 2 et 3, con­stitue une activ­ité en­tre­pren­eur­iale.15

2 Est libéré de l’as­sujet­tisse­ment quiconque:

a.
réal­ise en l’es­pace d’un an, sur le ter­ritoire suisse et à l’étranger, un chif­fre d’af­faires total in­férieur à 100 000 francs à partir de presta­tions qui ne sont pas ex­clues du champ de l’im­pôt en vertu de l’art. 21, al. 2;
b.
ex­ploite une en­tre­prise ay­ant son siège à l’étranger qui, quel que soit le chif­fre d’af­faires réal­isé, fournit, sur le ter­ritoire suisse, ex­clus­ive­ment un ou plusieurs des types de presta­tions suivants:
1.
presta­tions ex­onérées de l’im­pôt,
2.
presta­tions de ser­vices dont le lieu se situe sur le ter­ritoire suisse en vertu de l’art. 8, al. 1; n’est toute­fois pas libéré de l’as­sujet­tisse­ment quiconque fournit des presta­tions de ser­vices en matière de télé­com­mu­nic­a­tions ou d’in­form­atique à des des­tinataires qui ne sont pas as­sujet­tis à l’im­pôt,
3.
liv­rais­on d’élec­tri­cité trans­portée par lignes, de gaz trans­porté par le réseau de dis­tri­bu­tion de gaz naturel ou de chaleur produite à dis­tance à des as­sujet­tis sur le ter­ritoire suisse;
c.16
réal­ise en l’es­pace d’un an, sur le ter­ritoire suisse et à l’étranger, au titre d’as­so­ci­ation sport­ive ou cul­turelle sans but luc­rat­if et gérée de façon béné­vole ou d’in­sti­tu­tion d’util­ité pub­lique, un chif­fre d’af­faires total in­férieur à 250 000 francs à partir de presta­tions qui ne sont pas ex­clues du champ de l’im­pôt en vertu de l’art. 21, al. 2.17

2bis Le chif­fre d’af­faires se cal­cule sur la base des contre-presta­tions conv­en­ues (hors im­pôt).18

3 L’en­tre­prise ay­ant son siège sur le ter­ritoire suisse et tous ses ét­ab­lisse­ments stables qui se trouvent sur le ter­ritoire suisse for­ment en­semble un sujet fisc­al.

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

14 In­troduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

15 In­troduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 228; FF 2021 1100, 1944).

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

18 In­troduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).