Loi fédérale
régissant la taxe sur la valeur ajoutée1
(Loi sur la TVA, LTVA)

du 12 juin 2009 (État le 1 janvier 2024)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 102 Dénonciation spontanée

1 Lor­sque l’as­sujetti dénonce une in­frac­tion à la présente loi av­ant que l’autor­ité com­pétente n’en ait con­nais­sance, il ne fait pas l’ob­jet d’une pour­suite pénale s’il re­m­plit les con­di­tions suivantes:

a.
il sou­tient rais­on­nable­ment l’ad­min­is­tra­tion dans la déter­min­a­tion du mont­ant d’im­pôt qui doit être ac­quit­té ou rem­boursé;
b.
il met tout en œuvre pour pay­er l’im­pôt qui doit être ac­quit­té ou rem­boursé.

2 Lor­squ’une per­sonne non as­sujet­tie dénonce une in­frac­tion au sens de la présente loi qu’elle a com­mise ou à laquelle elle a par­ti­cipé, elle ne fait pas l’ob­jet d’une pour­suite pénale.

3 La dénon­ci­ation spon­tanée d’une per­sonne mor­ale doit être le fait de l’un de ses or­ganes ou de ses re­présent­ants. La re­sponsab­il­ité sol­idaire (art. 12, al. 3, DPA164) de cet or­gane ou de ce re­présent­ant est levée et il ne fait pas l’ob­jet d’une pour­suite pénale.

4 La cor­rec­tion du dé­compte selon l’art. 72, al. 2, est réputée dénon­ci­ation spon­tanée.

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