Loi fédérale
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Art. 102 Dénonciation spontanée
1 Lorsque l’assujetti dénonce une infraction à la présente loi avant que l’autorité compétente n’en ait connaissance, il ne fait pas l’objet d’une poursuite pénale s’il remplit les conditions suivantes:
2 Lorsqu’une personne non assujettie dénonce une infraction au sens de la présente loi qu’elle a commise ou à laquelle elle a participé, elle ne fait pas l’objet d’une poursuite pénale. 3 La dénonciation spontanée d’une personne morale doit être le fait de l’un de ses organes ou de ses représentants. La responsabilité solidaire (art. 12, al. 3, DPA164) de cet organe ou de ce représentant est levée et il ne fait pas l’objet d’une poursuite pénale. 4 La correction du décompte selon l’art. 72, al. 2, est réputée dénonciation spontanée. |