Loi fédérale
régissant la taxe sur la valeur ajoutée1
(Loi sur la TVA, LTVA)

du 12 juin 2009 (État le 1 janvier 2024)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 103 Poursuite pénale

1 La DPA165 est ap­plic­able à la pour­suite pénale, à l’ex­cep­tion des art. 63, al. 1 et 2, 69, al. 2, 73, al. 1, dernière phrase et 77, al. 4.

2 La pour­suite pénale des in­frac­tions in­combe à l’AFC en matière d’im­pôt gre­vant les opéra­tions réal­isées sur le ter­ritoire suisse et d’im­pôt sur les ac­quis­i­tions, et à l’OF­DF en matière d’im­pôt sur les im­port­a­tions.

3 Dans les causes pénales qui portent sur des faits étroite­ment liés et ressor­tis­sent à la fois à l’AFC et à l’OF­DF, l’AFC peut dé­cider de joindre les procé­dures par-devant l’une des deux autor­ités en ac­cord avec l’OF­DF.

4 L’autor­ité peut ren­on­cer à la pour­suite pénale si la culp­ab­il­ité de l’auteur et les con­séquences de son acte sont peu im­port­antes (art. 52 CP166). Dans ce cas, elle pro­nonce une or­don­nance de non-ouver­ture ou de classe­ment.

5 Si l’autor­ité com­pétente est char­gée de pour­suivre et de juger d’autres in­frac­tions sanc­tion­nées par la DPA, l’al. 1 s’ap­plique à toutes les in­frac­tions.

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