Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
régissant la taxe sur la valeur ajoutée1
(Loi sur la TVA, LTVA)

du 12 juin 2009 (État le 1 janvier 2024)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 104 Garanties de procédure

1 Le prévenu a droit à une procé­dure pénale équit­able en con­form­ité avec la Con­sti­tu­tion et les lois de procé­dure pénale.

2 Le prévenu n’a pas l’ob­lig­a­tion de dé­poser contre lui-même lors d’une procé­dure pénale.

3 Les ren­sei­gne­ments fournis par le prévenu dans le cadre de la procé­dure de per­cep­tion de l’im­pôt (art. 68 et 73) ou les moy­ens de preuves ob­tenus lors d’un con­trôle au sens de l’art. 78 peuvent être util­isés dans la procé­dure pénale unique­ment si le prévenu y a con­senti.

4 L’ouver­ture de l’en­quête doit être im­mé­di­ate­ment com­mu­niquée au prévenu par écrit, à moins que des rais­ons im­port­antes ne s’y op­posent.