Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée1 (Loi sur la TVA, LTVA)
du 12 juin 2009 (État le 1 janvier 2024)er
1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
Art. 104Garanties de procédure
1 Le prévenu a droit à une procédure pénale équitable en conformité avec la Constitution et les lois de procédure pénale.
2 Le prévenu n’a pas l’obligation de déposer contre lui-même lors d’une procédure pénale.
3 Les renseignements fournis par le prévenu dans le cadre de la procédure de perception de l’impôt (art. 68 et 73) ou les moyens de preuves obtenus lors d’un contrôle au sens de l’art. 78 peuvent être utilisés dans la procédure pénale uniquement si le prévenu y a consenti.
4 L’ouverture de l’enquête doit être immédiatement communiquée au prévenu par écrit, à moins que des raisons importantes ne s’y opposent.