Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
régissant la taxe sur la valeur ajoutée1
(Loi sur la TVA, LTVA)

du 12 juin 2009 (État le 1 janvier 2024)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 107 Conseil fédéral

1 Le Con­seil fédéral:

a.
règle le dé­grève­ment de la TVA pour les béné­fi­ci­aires au sens de l’art. 2 de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte172 qui ne sont pas as­sujet­tis;
b.
défin­it les con­di­tions auxquelles l’im­pôt gre­vant les presta­tions fournies sur le ter­ritoire suisse et l’im­pôt sur les im­port­a­tions peuvent être rem­boursés à l’ac­quéreur qui a son dom­i­cile ou son siège dans un pays étranger, dans la mesure où ce pays ac­corde la ré­cipro­cité; les ex­i­gences ap­plic­ables à la dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able doivent être fon­da­mentale­ment les mêmes que celles que doivent re­m­p­lir les per­sonnes as­sujet­ties sur le ter­ritoire suisse;
c.173
règle le traite­ment en matière de TVA des presta­tions fournies à des membres du per­son­nel qui sont égale­ment des per­sonnes étroite­ment liées; il tient compte à cet ef­fet du traite­ment de ces presta­tions dans le cadre de l’im­pôt fédéral dir­ect et peut pré­voir des ex­cep­tions à l’art. 24, al. 2.

2 Le Con­seil fédéral peut édicter des dis­pos­i­tions déro­geant à la présente loi en ce qui con­cerne l’im­pos­i­tion des opéra­tions port­ant sur les mon­naies d’or et l’or fin, y com­pris leur im­port­a­tion.174

3 Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

172 RS 192.12

173 In­troduite par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

174 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).