Loi fédérale
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Art. 109 Organe consultatif
1 Le Conseil fédéral peut mettre en place un organe consultatif composé de représentants des assujettis, des cantons, des milieux scientifiques, des spécialistes fiscaux et des consommateurs.175 2 L’organe consultatif examine les révisions de la présente loi et de ses dispositions d’exécution ainsi que des pratiques quant à leurs implications pour les assujettis et pour l’économie. 3 Il prend position sur les projets de révision et peut émettre des recommandations de sa propre initiative. 175 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). |