Loi fédérale
régissant la taxe sur la valeur ajoutée1
(Loi sur la TVA, LTVA)

du 12 juin 2009 (État le 1 janvier 2024)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 114 Options

1 À l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, les as­sujet­tis peuvent ex­er­cer une nou­velle fois les op­tions qu’elle pré­voit. Dans la mesure où ces op­tions doivent être ex­er­cées dans un délai déter­miné, ce délai com­mence à courir à la date de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

2 Si l’as­sujetti ne s’exprime pas dans les 90 jours qui suivent l’en­trée en vi­gueur de la présente loi sur les op­tions qui lui sont of­fertes, il est présumé con­serv­er l’op­tion qu’il avait chois­ie, pour autant que la loi le lui per­mette.

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