Loi fédérale
régissant la taxe sur la valeur ajoutée1
(Loi sur la TVA, LTVA)

du 12 juin 2009 (État le 1 janvier 2024)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 115a Disposition transitoire de la modification du 30 septembre 2016 179

La dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able ne doit pas être an­nulée en ce qui con­cerne les pièces de col­lec­tion tell­es que des ob­jets d’art, des an­tiquités ou des ob­jets ana­logues pour lesquelles l’im­pôt préal­able avait déjà été dé­duit lors de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 30 septembre 2016, dans la mesure où la vente a lieu sur le ter­ritoire suisse et où la TVA est ac­quit­tée sur la to­tal­ité du prix de vente.

179 In­troduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). L’er­rat­um de la CdR de l’Ass. du 30 août 2017, ne con­cerne que le texte it­ali­en (RO20175059).

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