Loi fédérale
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Art. 115a Disposition transitoire de la modification du 30 septembre 2016 179
La déduction de l’impôt préalable ne doit pas être annulée en ce qui concerne les pièces de collection telles que des objets d’art, des antiquités ou des objets analogues pour lesquelles l’impôt préalable avait déjà été déduit lors de l’entrée en vigueur de la modification du 30 septembre 2016, dans la mesure où la vente a lieu sur le territoire suisse et où la TVA est acquittée sur la totalité du prix de vente. 179 Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). L’erratum de la CdR de l’Ass. du 30 août 2017, ne concerne que le texte italien (RO20175059). |