Loi fédérale
régissant la taxe sur la valeur ajoutée1
(Loi sur la TVA, LTVA)

du 12 juin 2009 (État le 1 janvier 2024)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 24a Imposition de la marge 58

1 L’as­sujetti qui a ac­quis des pièces de col­lec­tion tell­es que des ob­jets d’art, des an­tiquités ou des ob­jets ana­logues peut, lor­squ’il les re­vend, cal­culer l’im­pôt en dé­duis­ant le prix d’achat du prix de vente, pour autant qu’il n’ait pas dé­duit l’im­pôt préal­able gre­vant le prix d’achat (im­pos­i­tion de la marge). Si le prix d’achat est supérieur au prix de vente, la perte peut être im­putée en dé­duis­ant la différence du chif­fre d’af­faires im­pos­able.

2 Lor­sque de tell­es pièces de col­lec­tion sont im­portées par le re­vendeur, l’im­pôt sur les im­port­a­tions ac­quit­té peut être ajouté au prix d’achat.

3 Est réputé re­vendeur quiconque agit pour son propre compte ou pour le compte de tiers sur la base d’un con­trat de com­mis­sion d’achat ou de com­mis­sion de vente.

4 Le Con­seil fédéral défin­it la no­tion de pièce de col­lec­tion.

5 Si plusieurs pièces de col­lec­tion sont ac­quises à un prix glob­al, l’im­pôt peut être cal­culé sur la différence entre le prix de vente glob­al et le prix d’achat glob­al. Le Con­seil fédéral fixe les con­di­tions.

58 In­troduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

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