Loi fédérale
régissant la taxe sur la valeur ajoutée1
(Loi sur la TVA, LTVA)

du 12 juin 2009 (État le 1 janvier 2024)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 28a Déduction de l’impôt préalable fictif 72

1 L’as­sujetti peut procéder à la dé­duc­tion d’un im­pôt préal­able fic­tif si:

a.
dans le cadre de son activ­ité en­tre­pren­eur­iale don­nant droit à la dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able, il ac­quiert un bi­en mo­bilier iden­ti­fi­able, et
b.
aucune TVA n’est trans­férée de man­ière ap­par­ente lors de l’ac­quis­i­tion du bi­en.

2 L’im­pôt préal­able fic­tif est cal­culé sur le mont­ant payé par l’as­sujetti. Ce mont­ant in­clut l’im­pôt cal­culé au taux ap­plic­able au mo­ment de l’ac­quis­i­tion.

3 L’im­pôt préal­able fic­tif n’est pas dé­duct­ible sur les bi­ens sou­mis à l’im­pos­i­tion de la marge en vertu de l’art. 24a.

72 In­troduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

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