du 12 juin 2009 (État le 1 janvier 2024)er 1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
Art. 3 Définitions
Au sens de la présente loi, on entend par: - a.
- territoire suisse: le territoire de la Confédération et les enclaves douanières étrangères au sens de l’art. 3, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)4;
- b.
- biens: les choses, mobilières et immobilières, ainsi que le courant électrique, le gaz, la chaleur, le froid et les biens analogues;
- c.
- prestation: le fait d’accorder à un tiers un avantage économique consommable dans l’attente d’une contre-prestation; constitue également une prestation celle qui est fournie en vertu de la loi ou sur réquisition d’une autorité;
- d.
- livraison:
- 1.
- le fait d’accorder à une personne le pouvoir de disposer économiquement d’un bien en son propre nom,
- 2.
- le fait de remettre à un destinataire un bien sur lequel des travaux ont été effectués, même si ce bien n’a pas été modifié, mais simplement examiné, étalonné, réglé, contrôlé dans son fonctionnement ou traité d’une autre manière,
- 3.
- le fait de mettre un bien à la disposition d’un tiers à des fins d’usage ou de jouissance;
- e.
- prestation de services: toute prestation qui ne constitue pas une livraison; il y a également prestation de services dans les cas suivants:
- 1.
- des valeurs ou des droits immatériels sont cédés à un tiers,
- 2.
- il y a engagement à ne pas commettre un acte ou un acte ou une situation sont tolérés;
- f.
- contre-prestation: valeur patrimoniale que le destinataire, ou un tiers à sa place, remet en contrepartie d’une prestation;
- g.5
- activité relevant de la puissance publique: activité d’une collectivité publique, ou d’une personne ou organisation mandatée par une collectivité publique, qui est de nature non entrepreneuriale, notamment de nature non commerciale et n’entrant pas en concurrence avec l’activité des entreprises privées, même si des émoluments, des contributions ou des taxes sont perçus pour cette activité;
- h.6
- personnes étroitement liées:
- 1.
- les détenteurs d’au moins 20 % du capital-actions ou du capital social d’une entreprise ou les détenteurs d’une participation équivalente dans une société de personnes, ou les personnes proches de ces détenteurs,
- 2.
- les fondations ou associations avec lesquelles il existe une relation économique, contractuelle ou personnelle particulièrement étroite; les institutions de prévoyance ne sont pas considérées comme des personnes étroitement liées;
- i.7
- dons: libéralités consenties à un tiers sans qu’aucune contre-prestation au sens de la législation sur la TVA ne soit attendue; les libéralités sont également considérées comme des dons:
- 1.
- lorsqu’elles sont mentionnées une ou plusieurs fois sous une forme neutre dans une publication, même en cas d’indication de la raison sociale du donateur ou de reproduction de son logo,
- 2.
- lorsqu’il s’agit de cotisations de membres passifs ou de contributions de donateurs à des associations ou à des organisations d’utilité publique; les contributions des donateurs sont également considérées comme des dons lorsque l’organisation d’utilité publique accorde à titre volontaire au donateur des privilèges entrant dans le cadre de son but statutaire, pour autant qu’elle informe le donateur qu’il ne peut se prévaloir de ces privilèges;
- j.
- organisation d’utilité publique: organisation qui répond aux critères de l’art. 56, let. g, LIFD;
- k.
- facture: tout document par lequel une prestation est facturée à un tiers, quel que soit le nom qui lui est donné dans les transactions commerciales.
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