Loi fédérale
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Art. 31 Prestation à soi-même
1 Si les conditions de la déduction de l’impôt préalable cessent ultérieurement d’être remplies (prestation à soi-même), la déduction de l’impôt préalable doit être corrigée au moment où ces conditions cessent d’être remplies. L’impôt préalable déduit auparavant, y compris les parts de cet impôt corrigées à titre de dégrèvement ultérieur, doit être remboursé. 2 Il y a notamment prestation à soi-même lorsque l’assujetti prélève de son entreprise, à titre permanent ou temporaire, des biens ou des prestations de services sur lesquels ou sur une partie desquels il a déduit l’impôt préalable lors de leur acquisition ou de leur apport, ou qu’il a acquis dans le cadre de la procédure de déclaration visée à l’art. 38 et qu’il remplit une des conditions suivantes:
3 Si le bien ou la prestation de services ont été utilisés pendant la période comprise entre la réception de la prestation et le moment où les conditions de la déduction de l’impôt préalable ont cessé d’être remplies, le montant de l’impôt préalable doit être corrigé à concurrence de leur valeur résiduelle. Pour calculer la valeur résiduelle, le montant de l’impôt préalable est réduit linéairement de un cinquième par année écoulée pour les biens mobiliers et les prestations de services, et de un vingtième par année écoulée pour les biens immobiliers. La façon dont l’amortissement est comptabilisé ne joue aucun rôle. Dans les cas fondés, le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations aux règles relatives à l’amortissement. 4 Si un bien n’est utilisé que temporairement hors de l’activité entrepreneuriale ou pour une activité entrepreneuriale ne donnant pas droit à la déduction de l’impôt préalable, l’assujetti doit corriger la déduction de l’impôt préalable en fonction du montant de l’impôt qui grèverait la location facturée à un tiers indépendant. BGE
140 II 495 (2C_215/2014) from 10. Oktober 2014
Regeste: Art. 18 Abs. 1, Art. 21 Abs. 2 Ziff. 15 und Art. 22 MWSTG; Art. 39 MWSTV; formelle Anforderungen an die rechtsgültige Option für die Versteuerung der von der Mehrwertsteuer ausgenommenen Leistungen (hier: Turnierbeiträge eines Golfclubs). Das Erfordernis, im Fall der Option im objektiven Sinn die Steuer "offen auszuweisen", ist nicht bloss eine Ordnungs-, sondern eine Gültigkeitsvorschrift (Frage des "Ob"; E. 3.2). Auszuweisen sind Bestand und Höhe der Steuer. Die kombinierte Wissens- und Willenserklärung ist auf der jeweiligen Debitorenrechnung anzubringen (Frage des "Wie"; E. 3.3). Vom "Ausweis" zu unterscheiden ist die "Bekanntgabe", das heisst die Deklaration in der Mehrwertsteuerabrechnung (E. 3.4).
142 II 488 (2C_1115/2014) from 29. August 2016
Regeste: Art. 130 Abs. 1 BV; Art. 1 Abs. 1 und 2, Art. 10, Art. 28 ff. MWSTG; Art. 58 Abs. 1 lit. b, Art. 59 Abs. 1 DBG; Voraussetzungen des Vorsteuerabzugs (hier: Erwerb von Kunstgegenständen). Der Vorsteuerabzug bedingt neben den formellen Voraussetzungen, dass die steuerpflichtige Person wirtschaftlich mit Vorsteuern belastet ist und diese "im Rahmen der unternehmerischen Tätigkeit" anfallen (E. 2.3). Die Kriterien der "unternehmerischen Tätigkeit" (MWSTG) und der "geschäftsmässigen Begründetheit" (DBG) sind betriebswirtschaftlich geprägt und weitgehend deckungsgleich (E. 3.6). Auch eine Kunstsammlung bildet grundsätzlich einen Bestandteil des Unternehmens im Sinne des Mehrwertsteuerrechts. Bestreitet die Eidgenössische Steuerverwaltung die Abzugsfähigkeit der Vorsteuern, hat sie dies nachzuweisen, wobei unter Würdigung der Gesamtumstände eine qualitative und quantitative Prüfung anzustellen ist (E. 3.7 und 3.8). |