Loi fédérale
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Art. 4 Samnaun et Sampuoir
1 Tant que les vallées de Samnaun et de Sampuoir sont exclues du territoire douanier suisse, la présente loi ne s’applique, dans ces deux vallées, qu’aux prestations de services.8 2 Les communes de Samnaun et de Valsot compensent les pertes fiscales que l’al. 1 entraîne pour la Confédération.9 3 Le Conseil fédéral règle les modalités en accord avec les communes de Samnaun et de Valsot. Il tient compte de manière adéquate du fait que les frais de perception sont moins élevés.10 8 En tant que successeur en droit de la commune de Tschlin, à partir du 1er janvier 2013 Valsot doit verser à la Confédération la compensation pour les livraisons exonérées effectuées sur sa part du territoire des enclaves douanières (RO 2012 3551). 9 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). 10 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). |