Loi fédérale
régissant la taxe sur la valeur ajoutée1
(Loi sur la TVA, LTVA)

du 12 juin 2009 (État le 1 janvier 2024)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 41 Modification ultérieure de la dette d’impôt et de la déduction de l’impôt préalable

1 Si la contre-presta­tion ac­quit­tée par le des­tinataire de la presta­tion ou conv­en­ue avec lui est cor­rigée, le chif­fre d’af­faires im­pos­able doit être ad­apté au mo­ment de la compt­ab­il­isa­tion de la cor­rec­tion ou de l’en­caisse­ment ef­fec­tif de la contre-presta­tion cor­rigée.

2 Si la contre-presta­tion ac­quit­tée par l’as­sujetti est cor­rigée, l’im­pôt préal­able dé­duit doit être ad­apté au mo­ment de la compt­ab­il­isa­tion ou du règle­ment ef­fec­tif de la contre-presta­tion cor­rigée.

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