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Loi fédérale
régissant la taxe sur la valeur ajoutée1
(Loi sur la TVA, LTVA)

du 12 juin 2009 (État le 1 janvier 2024)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 45 Assujettissement

1 Sont sou­mises à l’im­pôt sur les ac­quis­i­tions:

a.83
les presta­tions de ser­vices dont le lieu se situe sur le ter­ritoire suisse en vertu de l’art. 8, al. 1, lor­squ’elles sont fournies par des en­tre­prises qui ont leur siège à l’étranger et ne sont pas in­scrites au re­gistre des as­sujet­tis, à l’ex­cep­tion des presta­tions de ser­vices en matière de télé­com­mu­nic­a­tions ou d’in­form­atique fournies à des des­tinataires n’étant pas as­sujet­tis;
b.
l’im­port­a­tion de sup­ports de don­nées sans valeur marchande, y com­pris les presta­tions et les droits y af­férents (art. 52, al. 2);
c.84
la liv­rais­on de bi­ens im­mob­iliers sur le ter­ritoire suisse, lor­sque cette liv­rais­on n’est pas sou­mise à l’im­pôt sur les im­port­a­tions et qu’elle est ef­fec­tuée par une en­tre­prise qui a son siège à l’étranger et n’est pas in­scrite au re­gistre des as­sujet­tis, ex­cep­tion faite de la mise à dis­pos­i­tion de tels bi­ens im­mob­iliers à des fins d’us­age ou de jouis­sance;
d.85
la liv­rais­on d’élec­tri­cité trans­portée par lignes, de gaz trans­porté par le réseau de dis­tri­bu­tion de gaz naturel ou de chaleur produite à dis­tance à des as­sujet­tis sur le ter­ritoire suisse par des en­tre­prises ay­ant leur siège à l’étranger.

2 Le des­tinataire des presta­tions visées à l’al. 1 est as­sujetti à l’im­pôt sur les ac­quis­i­tions s’il re­m­plit l’une des con­di­tions suivantes:86

a.
il est as­sujetti en vertu de l’art. 10;
b.87
il ac­quiert pour plus de 10 000 francs de ce genre de presta­tions pendant une an­née civile.

83 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

84 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

85 In­troduite par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

86 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

87 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).