Loi fédérale
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Art. 47 Période fiscale et période de décompte
1 Pour les assujettis relevant de l’art. 45, al. 2, let. a, les périodes fiscales et les périodes de décompte sont les mêmes que pour l’impôt grevant les opérations sur le territoire suisse (art. 34 et 35). 2 Pour les assujettis relevant de l’art. 45, al. 2, let. b, la période fiscale et la période de décompte correspondent à l’année civile. |