Loi fédérale
régissant la taxe sur la valeur ajoutée1
(Loi sur la TVA, LTVA)

du 12 juin 2009 (État le 1 janvier 2024)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 54 Base de calcul 97

1 L’im­pôt est cal­culé:

a.
sur la contre-presta­tion, si les bi­ens sont im­portés en ex­écu­tion d’un con­trat de vente ou de com­mis­sion;
b.
sur la contre-presta­tion, pour les liv­rais­ons ou les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) ef­fec­tués dans le cadre d’un con­trat d’en­tre­prise pour lesquels des bi­ens mis en libre pratique ont été util­isés (art. 48 LD98) et qui sont ex­écutés par une per­sonne non in­scrite au re­gistre des as­sujet­tis sur le ter­ritoire suisse;
c.
sur la contre-presta­tion, pour les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) ef­fec­tués à l’étranger sur des œuvres d’art créées par des ar­tistes-pein­t­res ou des sculpteurs, sur man­dat de ceux-ci, à con­di­tion qu’ils aient eux-mêmes im­porté ou fait im­port­er ces œuvres sur le ter­ritoire suisse;
d.
sur la contre-presta­tion, pour l’util­isa­tion de bi­ens im­portés pour ad­mis­sion tem­po­raire selon les art. 9 et 58 LD, à con­di­tion que l’im­pôt sur cette contre-presta­tion soit im­port­ant; si l’util­isa­tion tem­po­raire n’a don­né lieu a aucune contre-presta­tion ou que seule une contre-presta­tion ré­duite a été exigée, la contre-presta­tion déter­min­ante est celle qui aurait été fac­turée à un tiers in­dépend­ant;
e.
sur la contre-presta­tion, pour les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) ef­fec­tués à l’étranger sur des bi­ens qui ont été ex­portés pour ad­mis­sion tem­po­raire selon les art. 9 et 58 LD ou en vue d’un per­fec­tion­nement pas­sif à façon, sur la base d’un con­trat d’en­tre­prise, selon les art. 13 et 60 LD et ren­voyés à l’ex­péditeur sur le ter­ritoire suisse;
f.
sur la contre-presta­tion, pour les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) ef­fec­tués à l’étranger sur des bi­ens qui ont été ex­portés selon le ré­gime de l’ex­port­a­tion (art. 61 LD) en vue d’être trav­aillés à façon dans le cadre d’un con­trat d’en­tre­prise et qui sont ren­voyés à l’ex­péditeur sur le ter­ritoire suisse;
g.99
sur la valeur marchande dans les autres cas; est con­sidéré comme valeur marchande tout ce qu’un im­portateur dev­rait pay­er, au st­ade de l’im­port­a­tion, à un fourn­is­seur in­dépend­ant dans le pays d’ori­gine des bi­ens, au mo­ment de la nais­sance de la dette fisc­ale au sens de l’art. 56 et dans des con­di­tions de libre con­cur­rence, pour ob­tenir les mêmes bi­ens.

2 Si le cal­cul de l’im­pôt a été ef­fec­tué sur la base de la contre-presta­tion, le mont­ant ver­sé ou dû par l’im­portateur ou un tiers à sa place en vertu de l’art. 24 est déter­min­ant, sous réserve de l’art. 18, al. 2, let. h. En cas de modi­fic­a­tion ultérieure de la contre-presta­tion, l’art. 41 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

3 Pour autant qu’ils n’y soi­ent pas déjà in­clus, les élé­ments suivants doivent être in­té­grés dans la base de cal­cul:

a.
les im­pôts, les droits de dou­ane et les autres taxes dus en de­hors du ter­ritoire suisse et lors de l’im­port­a­tion, à l’ex­cep­tion de la TVA à per­ce­voir;
b.100
les frais de trans­port ou d’ex­pédi­tion des bi­ens et toutes les presta­tions af­férentes jusqu’au lieu sur le ter­ritoire suisse auquel les bi­ens doivent être acheminés au mo­ment de la nais­sance de la dette fisc­ale visée à l’art. 56; si ce lieu est in­con­nu, le lieu de des­tin­a­tion est l’en­droit sur le ter­ritoire suisse où le trans­bor­de­ment est ef­fec­tué après la nais­sance de la dette fisc­ale.

4 S’il y a doute quant à l’ex­actitude de la déclar­a­tion en dou­ane ou si des in­dic­a­tions de valeur font dé­faut, l’OF­DF peut procéder, dans les lim­ites de son pouvoir d’ap­pré­ci­ation, à une es­tim­a­tion de la base de cal­cul de l’im­pôt.

5 Lors de l’ét­ab­lisse­ment de la base de cal­cul de l’im­pôt, les prix ou valeurs li­bellés en de­vises étrangères doivent être con­vertis en francs suisses au taux de change (vente) coté en bourse la veille de la nais­sance de la dette fisc­ale visée à l’art. 56.

97 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

98 RS 631.0

99 Er­rat­um de la CdR de l’Ass. féd. du 28 avr. 2016, pub­lié le 10 mai 2016 (RO 2016 1357).

100 Er­rat­um de la CdR de l’Ass. féd. du 28 avr. 2016, pub­lié le 10 mai 2016 (RO 2016 1357).

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