Loi fédérale
régissant la taxe sur la valeur ajoutée1
(Loi sur la TVA, LTVA)

du 12 juin 2009 (État le 1 janvier 2024)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 62 Compétence et procédure

1 L’im­pôt sur les im­port­a­tions est per­çu par l’OF­DF. Ce­lui-ci ar­rête les in­struc­tions re­quises et prend les dé­cisions né­ces­saires.

2 Les or­ganes de l’OF­DF sont ha­bil­ités à procéder aux in­vest­ig­a­tions né­ces­saires à la véri­fic­a­tion des élé­ments per­tin­ents pour la tax­a­tion. Les art. 68 à 70, 73 à 75 et 79 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie. Les in­vest­ig­a­tions qui doivent être menées auprès des as­sujet­tis sur le ter­ritoire suisse peuvent, en ac­cord avec l’AFC, être con­fiées à cette dernière.

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