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Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée1 (Loi sur la TVA, LTVA)
du 12 juin 2009 (État le 1 janvier 2024)er
1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
Art. 63Report du paiement de l’impôt
1 Les importateurs assujettis enregistrés auprès de l’AFC qui établissent leurs décomptes selon la méthode effective peuvent déclarer l’impôt grevant l’importation de biens dans le décompte périodique qu’ils remettent à l’AFC au lieu de le verser à l’OFDF (report du paiement de l’impôt), pour autant qu’ils importent et exportent régulièrement des biens et qu’il en résulte régulièrement d’importants excédents d’impôt préalable.
2 Si les biens importés selon la procédure de report sont façonnés ou transformés sur le territoire suisse, l’AFC peut autoriser l’assujetti à livrer ces biens sans impôt à d’autres assujettis.
3 Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure de report du paiement de l’impôt.