Loi fédérale
régissant la taxe sur la valeur ajoutée1
(Loi sur la TVA, LTVA)

du 12 juin 2009 (État le 1 janvier 2024)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 65a Procédures électroniques 114

1 Le Con­seil fédéral peut pre­scri­re l’ex­écu­tion par voie élec­tro­nique des procé­dures prévues par la présente loi. Il ar­rête les mod­al­ités de cette ex­écu­tion.

2 Lor­squ’une procé­dure est ex­écutée par voie élec­tro­nique, l’AFC as­sure l’au­then­ti­cité et l’in­té­grité des don­nées trans­mises.

3 Lor­squ’un écrit dont la sig­na­ture est pre­scrite par la loi est dé­posé par voie élec­tro­nique, l’AFC peut re­con­naître, en lieu et place de la sig­na­ture élec­tro­nique qual­i­fiée, une autre forme de con­firm­a­tion élec­tro­nique des don­nées par l’as­sujetti ou le re­quérant.

114 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2021 sur les procé­dures élec­tro­niques en matière d’im­pôts, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 673; FF 2020 4579).

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