Loi fédérale
régissant la taxe sur la valeur ajoutée1
(Loi sur la TVA, LTVA)

du 12 juin 2009 (État le 1 janvier 2024)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 67 Représentant fiscal

1 Pour s’ac­quit­ter de ses ob­lig­a­tions de procé­dure, l’as­sujetti qui n’a ni dom­i­cile ni siège sur le ter­ritoire suisse désigne un re­présent­ant qui a son dom­i­cile ou son siège sur le ter­ritoire suisse.

2 En cas d’im­pos­i­tion de groupe (art. 13), le groupe d’im­pos­i­tion désigne, pour s’ac­quit­ter de ses ob­lig­a­tions de procé­dure, un re­présent­ant qui a son dom­i­cile ou son siège sur le ter­ritoire de la Con­fédéra­tion.

3 La désig­na­tion d’un re­présent­ant en vertu des al. 1 et 2 ne fonde pas un ét­ab­lisse­ment stable au sens des dis­pos­i­tions sur les im­pôts dir­ects.

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