Loi fédérale
régissant la taxe sur la valeur ajoutée1
(Loi sur la TVA, LTVA)

du 12 juin 2009 (État le 1 janvier 2024)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 68 Obligation de fournir des renseignements

1 L’as­sujetti doit ren­sei­gn­er en con­science l’AFC sur les faits qui peuvent in­flu­en­cer de man­ière déter­min­ante la con­stata­tion de l’as­sujet­tisse­ment ou le cal­cul de l’im­pôt et lui re­mettre les doc­u­ments né­ces­saires.

2 La pro­tec­tion du secret pro­fes­sion­nel prévue par la loi est réser­vée. Les déten­teurs du secret pro­fes­sion­nel ont l’ob­lig­a­tion de présenter leurs livres et les doc­u­ments per­tin­ents; ils peuvent masquer les nom et ad­resse des cli­ents ou les re­m­pla­cer par des codes mais le nom de la loc­al­ité doit être lis­ible. En cas de doute, le présid­ent de la cour com­pétente du Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral, sur de­mande de l’AFC ou de l’as­sujetti, désigne des ex­perts neut­res comme or­gane de con­trôle.

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