Loi fédérale
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Art. 76a Système d’information 132
1 L’AFC exploite un système d’information pour le traitement de données personnelles et de données sensibles relatives aux poursuites et aux sanctions administratives et pénales.133 2 Ce système sert:
3 Le système d’information peut contenir les données personnelles suivantes, données sensibles y comprises:
4 Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence a accès au système d’information de l’AFC pour l’exercice de ses tâches de surveillance.135 132 Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). 133 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 49 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). 134 Abrogée par l’annexe 1 ch. II 49 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, avec effet au 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). 135 Introduit par l’annexe 1 ch. II 49 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1ersept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). |