1 L’AFC peut effectuer des contrôles auprès des assujettis dans la mesure nécessaire à l’établissement des faits. À cette fin, les assujettis doivent lui donner accès à leur comptabilité ainsi qu’aux pièces justificatives qui s’y rapportent. Cette obligation s’applique aussi aux tiers tenus de fournir des renseignements en vertu de l’art. 73, al. 2.
2 La réquisition de l’ensemble des pièces de l’assujetti est assimilée à un contrôle.
3 Le contrôle doit être annoncé par écrit. L’AFC peut exceptionnellement s’abstenir de l’annoncer si les circonstances le justifient.
4 L’assujetti peut requérir un contrôle sur présentation d’une demande motivée. Ce contrôle est effectué dans les deux ans qui suivent le dépôt de sa demande.
5 Le contrôle est clos dans un délai de 360 jours par une notification d’estimation, qui précise le montant de la créance fiscale pour la période contrôlée.
6 Les constatations concernant des tiers qui sont faites lors d’un contrôle effectué en vertu des al. 1 à 4 auprès des institutions ci-après ne doivent être utilisées que dans le cadre de l’application de la présente loi:
- a.
- la Banque nationale suisse;
- b.
- une centrale de lettres de gage;
- c.
- une banque ou une caisse d’épargne au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques142;
- d.
- un établissement financier au sens de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers143;
- e.
- une infrastructure des marchés financiers au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers144.145
7 Les secrets professionnels prévus par la loi sur les banques, la loi fédérale sur les établissements financiers et la loi sur l’infrastructure des marchés financiers doivent être respectés.146