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Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée1 (Loi sur la TVA, LTVA)
du 12 juin 2009 (État le 1 janvier 2024)er
1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
Art. 91Prescription du droit d’exiger le paiement de l’impôt
1 Le droit d’exiger le paiement de la créance fiscale, des intérêts et des frais se prescrit par cinq ans à compter de l’entrée en force de la créance.
2 La prescription est suspendue tant que le débiteur ne peut être poursuivi sur le territoire de la Confédération.
3 La prescription est interrompue par tout acte tendant au recouvrement, tout sursis de la part de l’AFC et tout acte de l’assujetti tendant à l’exercice de son droit.
4 L’interruption et la suspension de la prescription ont effet à l’égard de tous les débiteurs.
5 Le droit d’exiger le paiement de l’impôt se prescrit dans tous les cas par dix ans à compter de la fin de l’année pendant laquelle il est entré en force.
6 Lorsqu’une créance fiscale fait l’objet d’un acte de défaut de biens, la prescription du droit d’exiger le paiement de l’impôt est régie par la LP157.