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Loi fédérale
régissant la taxe sur la valeur ajoutée1
(Loi sur la TVA, LTVA)

du 12 juin 2009 (État le 1 janvier 2024)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 91 Prescription du droit d’exiger le paiement de l’impôt

1 Le droit d’ex­i­ger le paiement de la créance fisc­ale, des in­térêts et des frais se pre­scrit par cinq ans à compt­er de l’en­trée en force de la créance.

2 La pre­scrip­tion est sus­pen­due tant que le débiteur ne peut être pour­suivi sur le ter­ritoire de la Con­fédéra­tion.

3 La pre­scrip­tion est in­ter­rompue par tout acte tend­ant au re­couvre­ment, tout sursis de la part de l’AFC et tout acte de l’as­sujetti tend­ant à l’ex­er­cice de son droit.

4 L’in­ter­rup­tion et la sus­pen­sion de la pre­scrip­tion ont ef­fet à l’égard de tous les débiteurs.

5 Le droit d’ex­i­ger le paiement de l’im­pôt se pre­scrit dans tous les cas par dix ans à compt­er de la fin de l’an­née pendant laquelle il est en­tré en force.

6 Lor­squ’une créance fisc­ale fait l’ob­jet d’un acte de dé­faut de bi­ens, la pre­scrip­tion du droit d’ex­i­ger le paiement de l’im­pôt est ré­gie par la LP157.