dans les domaines de l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l’impôt sur les acquisitions:
1.
pour les contraventions visées à l’art. 96, al. 1 à 3: six mois après l’entrée en force de la créance fiscale concernée,
2.
pour la soustraction d’impôt visée à l’art. 96, al. 4: deux ans après l’entrée en force de la créance fiscale concernée,
3.
pour les délits visés à l’art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA215: sept ans après la fin de la période fiscale concernée;
dans le domaine de l’impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans;
2 La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l’échéance du délai de prescription.
3 La prescription de l’assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l’art. 12 DPA est réglée:
a.
en principe, selon l’art. 42;
b.
en cas d’infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2.
4 Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l’inculpé se trouve à l’étranger.
214 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).