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Loi fédérale
régissant la taxe sur la valeur ajoutée1
(Loi sur la TVA, LTVA)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 105 Prescription de l’action pénale

1 Le droit d’en­gager une pour­suite pénale se pre­scrit:

a.
pour la vi­ol­a­tion d’ob­lig­a­tions de procé­dure: au mo­ment où la créance fisc­ale rel­ev­ant de cette vi­ol­a­tion entre en force;
b.214
dans les do­maines de l’im­pôt gre­vant les opéra­tions réal­isées sur le ter­ritoire suisse et de l’im­pôt sur les ac­quis­i­tions:
1.
pour les con­tra­ven­tions visées à l’art. 96, al. 1 à 3: six mois après l’en­trée en force de la créance fisc­ale con­cernée,
2.
pour la sous­trac­tion d’im­pôt visée à l’art. 96, al. 4: deux ans après l’en­trée en force de la créance fisc­ale con­cernée,
3.
pour les dél­its visés à l’art. 97, al. 2, et pour les dél­its visés aux art. 14 à 17 DPA215: sept ans après la fin de la péri­ode fisc­ale con­cernée;
c.216
dans le do­maine de l’im­pôt sur les im­port­a­tions: pour tous les dél­its et con­tra­ven­tions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les dél­its visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans;
d. et e.217
...

2 La pre­scrip­tion ne court plus si une dé­cision pénale ou un juge­ment de première in­stance a été rendu av­ant l’échéance du délai de pre­scrip­tion.

3 La pre­scrip­tion de l’as­sujet­tisse­ment à une presta­tion ou à une resti­tu­tion selon l’art. 12 DPA est réglée:

a.
en prin­cipe, selon l’art. 42;
b.
en cas d’in­frac­tion aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2.

4 Le droit de pour­suivre une procé­dure pénale en­gagée se pre­scrit par cinq ans; la pre­scrip­tion est sus­pen­due tant que l’in­culpé se trouve à l’étranger.

214 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

215 RS 313.0

216 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

217 Ab­ro­gées par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).