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Loi fédérale
régissant la taxe sur la valeur ajoutée1
(Loi sur la TVA, LTVA)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 18 Principe

1 Sont sou­mises à l’im­pôt gre­vant les opéra­tions réal­isées sur le ter­ritoire suisse les presta­tions fournies sur le ter­ritoire suisse par des as­sujet­tis moy­en­nant une contre-presta­tion; ces presta­tions sont im­pos­ables pour autant que la présente loi ne l’ex­clue pas.

2 En l’ab­sence de presta­tion, les élé­ments suivants, not­am­ment, ne font pas partie de la contre-presta­tion:

a.
les sub­ven­tions et autres con­tri­bu­tions de droit pub­lic, même si elles sont ver­sées en vertu d’un man­dat de presta­tions ou d’une con­ven­tion-pro­gramme au sens de l’art. 46, al. 2, Cst.;
b.
les re­cettes proven­ant ex­clus­ive­ment de taxes tour­istiques de droit pub­lic en­gagées par les of­fices du tour­isme et les so­ciétés de dévelop­pe­ment tour­istique en faveur de la com­mun­auté, sur man­dat d’une col­lectiv­ité pub­lique;
c.
les con­tri­bu­tions can­tonales ver­sées par les fonds pour l’ap­pro­vi­sion­nement en eau, le traite­ment des eaux usées ou la ges­tion des déchets aux ét­ab­lisse­ments qui as­surent ces tâches;
d.
les dons;
e.
les ap­ports faits à une en­tre­prise, not­am­ment les prêts sans in­térêts, les con­tri­bu­tions d’as­sain­isse­ment et l’aban­don de créances;
f.
les di­videndes et autres parts de bénéfices;
g.
les in­dem­nités com­pensatoires ver­sées aux ac­teurs économiques d’une branche en vertu de dis­pos­i­tions lé­gales ou con­trac­tuelles par une unité d’or­gan­isa­tion, not­am­ment par un fonds;
h.
les con­signes, not­am­ment sur les em­ballages;
i.
les mont­ants ver­sés à titre de dom­mages-in­térêts ou de ré­par­a­tion mor­ale ain­si que les in­dem­nités de même genre;
j.
les in­dem­nités ver­sées pour une activ­ité ex­er­cée à titre salar­ié tell­es que les hon­o­raires de membre d’un con­seil d’ad­min­is­tra­tion ou d’un con­seil de fond­a­tion, les in­dem­nités ver­sées par des autor­ités ou la solde;
k.
les rem­bourse­ments, les con­tri­bu­tions et les aides fin­an­cières reçus pour la liv­rais­on de bi­ens à l’étranger, ex­onérée en vertu de l’art. 23, al. 2, ch. 1;
l.
les émolu­ments, les con­tri­bu­tions et autres mont­ants en­cais­sés pour des activ­ités rel­ev­ant de la puis­sance pub­lique.

3 Si une col­lectiv­ité pub­lique in­dique ex­pressé­ment au des­tinataire que les fonds qu’elle lui a ver­sés con­stitu­ent une sub­ven­tion ou une autre con­tri­bu­tion de droit pub­lic, ces fonds sont réputés sub­ven­tion ou autre con­tri­bu­tion de droit pub­lic au sens de l’al. 2, let. a.36

36 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).