Loi fédérale
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Art. 20a Attribution des prestations en cas de livraison au moyen d’une plateforme numérique 37
1 Est réputé fournisseur de la prestation à l’égard des acheteurs quiconque facilite des livraisons au sens de l’art. 3, let. d, ch. 1, en mettant en relation des vendeurs et des acheteurs au moyen d’une plateforme numérique de telle sorte qu’ils puissent y conclure entre eux des contrats. Il y a alors livraison aussi bien entre cette personne et le vendeur qu’entre cette personne et l’acheteur. 2 N’est pas réputé fournisseur de la prestation quiconque remplit une ou plusieurs des conditions suivantes:
37 Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). |