Loi fédérale
régissant la taxe sur la valeur ajoutée1
(Loi sur la TVA, LTVA)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 23 Prestations exonérées de l’impôt

1 L’im­pôt gre­vant les opéra­tions réal­isées sur le ter­ritoire suisse n’est pas dû sur les presta­tions ex­onérées en vertu du présent art­icle.

2 Sont ex­onérés de l’im­pôt:

1.
la liv­rais­on de bi­ens trans­portés ou ex­pédiés dir­ecte­ment à l’étranger, ex­cepté la mise de bi­ens à la dis­pos­i­tion de tiers à des fins d’us­age ou de jouis­sance;
2.70
la mise de bi­ens à la dis­pos­i­tion de tiers, à des fins d’us­age ou de jouis­sance (loc­a­tion et af­frète­ment not­am­ment), pour autant que ces bi­ens soi­ent util­isés de man­ière pré­pondérante à l’étranger par le des­tinataire de la liv­rais­on lui-même;
3.71
la liv­rais­on de bi­ens dont il est prouvé qu’ils sont restés sous sur­veil­lance dou­an­ière sur le ter­ritoire suisse dans le cadre du ré­gime de trans­it (art. 49 LD72), du ré­gime de l’en­trepôt dou­ani­er (art. 50 à 57 LD), du ré­gime de l’ad­mis­sion tem­po­raire (art. 58 LD) ou du ré­gime du per­fec­tion­nement ac­tif (art. 59 LD), pour autant que la procé­dure dou­an­ière ait été apurée dans les règles ou par une autor­isa­tion délivrée ultérieure­ment par l’Of­fice fédéral de la dou­ane et de la sé­cur­ité des frontières (OF­DF);
3bis.73
la liv­rais­on de bi­ens dont il est prouvé qu’ils sont restés sous sur­veil­lance dou­an­ière sur le ter­ritoire suisse en rais­on de leur en­tre­posage dans un dépôt franc sous dou­ane (art. 62 à 66 LD) et qui n’ont pas perdu ce stat­ut avec ef­fet rétro­ac­tif;
4.
l’achemine­ment de bi­ens à l’étranger, par soi-même ou par un tiers, sans re­la­tion avec une liv­rais­on;
5.
le trans­port ou l’ex­pédi­tion de bi­ens en re­la­tion avec l’im­port­a­tion de bi­ens et toutes les presta­tions y af­férentes jusqu’au lieu auquel les bi­ens doivent être trans­portés après la nais­sance de la dette fisc­ale visée à l’art. 56; en l’ab­sence de dette fisc­ale, l’art. 69 LD s’ap­plique par ana­lo­gie à la déter­min­a­tion du mo­ment de référence;
6.
le trans­port ou l’ex­pédi­tion de bi­ens en re­la­tion avec l’ex­port­a­tion de bi­ens en libre pratique et toutes les presta­tions y af­férentes;
7.74
les presta­tions de trans­port et les presta­tions lo­gistiques ac­cessoires tell­es que le chargement, le déchargement, le trans­bor­de­ment, le dé­d­ou­ane­ment ou l’en­tre­posage:
a.
lor­sque le lieu de la presta­tion de ser­vices au sens de l’art. 8, al. 1, se situe sur le ter­ritoire suisse, mais que la presta­tion elle-même est ex­écutée ex­clus­ive­ment à l’étranger, ou
b.
lor­sque ces presta­tions sont fournies en re­la­tion avec des bi­ens placés sous sur­veil­lance dou­an­ière;
8.
la liv­rais­on d’aéronefs à des com­pag­nies aéri­ennes qui as­surent des trans­ports et des vols charter à des fins com­mer­ciales et dont les opéra­tions dans le sec­teur des vols in­ter­na­tionaux dé­ga­gent des mont­ants plus élevés que celles réal­isées dans le trafic aéri­en na­tion­al; la trans­form­a­tion, la ré­par­a­tion et l’en­tre­tien as­surés sur les aéronefs que ces com­pag­nies aéri­ennes ont ac­quis dans le cadre d’une liv­rais­on; la liv­rais­on, la ré­par­a­tion et l’en­tre­tien des ob­jets in­cor­porés à ces aéronefs ou des ob­jets ser­vant à leur ex­ploit­a­tion; la liv­rais­on de bi­ens des­tinés à l’avi­taille­ment de ces aéronefs ain­si que les presta­tions de ser­vices ef­fec­tuées pour les be­soins dir­ects de ces aéronefs et de leur car­gais­on;
9.
les presta­tions de ser­vices ef­fec­tuées par un in­ter­mé­di­aire agis­sant ex­pressé­ment au nom et pour le compte d’un tiers, si la presta­tion ay­ant fait l’ob­jet de l’en­tremise est ex­onérée de l’im­pôt en vertu du présent art­icle ou réal­isée unique­ment à l’étranger; lor­sque la presta­tion ay­ant fait l’ob­jet de l’en­tremise est ef­fec­tuée aus­si bi­en sur le ter­ritoire suisse qu’à l’étranger, seule est ex­onérée la partie de l’en­tremise qui con­cerne l’opéra­tion réal­isée à l’étranger ou les presta­tions ex­onérées de l’im­pôt en vertu du présent art­icle;
10.75
les presta­tions de ser­vices fournies par des agences de voy­ages et des or­gan­isateurs de mani­fest­a­tions en leur propre nom, dans la mesure où ils re­courent à des liv­rais­ons de bi­ens et à des presta­tions de ser­vices de tiers fournies à l’étranger par ces derniers; lor­sque des presta­tions de tiers sont fournies aus­si bi­en sur le ter­ritoire suisse qu’à l’étranger, seule la partie de la presta­tion de ser­vices de l’agence de voy­ages ou de l’or­gan­isateur de mani­fest­a­tions qui con­cerne les presta­tions fournies à l’étranger est ex­onérée;
11.76
la liv­rais­on de bi­ens au sens de l’art. 17, al. 1bis, LD à des voy­ageurs qui prennent un vol à des­tin­a­tion de l’étranger ou ar­riv­ent de l’étranger;
12.77
les opéra­tions port­ant sur l’or et les al­liages d’or sous les formes suivantes:
a.
les mon­naies d’or émises par des États, rel­ev­ant des numéros 7118.9010, 9705.3100 ou 9705.3900 du tarif dou­ani­er78,
b.
l’or d’in­ves­t­isse­ment au titre min­im­al de 995 mil­lièmes sous forme:
de lin­gots coulés port­ant l’in­dic­a­tion du titre et le poinçon d’un es­sayeur-fondeur re­con­nu ou
de plaquettes es­tampées port­ant l’in­dic­a­tion du titre et le poinçon d’un es­sayeur-fondeur re­con­nu ou un poinçon de maître en­re­gis­tré en Suisse,
c.
l’or sous forme de gre­naille au titre min­im­al de 995 mil­lièmes em­ballée et scellée par un es­sayeur-fondeur re­con­nu,
d.
l’or sous forme brute ou mi-ouvrée des­tiné à l’af­finage ou à la récupéra­tion, ain­si que l’or sous forme de déchets ou de re­buts,
e.
les al­liages con­ten­ant de l’or sous les formes visées à la let. d, pour autant qu’ils ren­fer­ment en poids au moins 2 % d’or ou, si l’al­liage con­tient aus­si du plat­ine, que la part d’or soit supérieure à la part de plat­ine;
13.79
la liv­rais­on de bi­ens ef­fec­tuée par un vendeur au moy­en d’une plate­forme numérique si la per­sonne qui a rendu pos­sible cette liv­rais­on est réputée fourn­is­seur de la presta­tion au sens de l’art. 20a et est in­scrite au re­gistre des as­sujet­tis.

3 Il y a ex­port­a­tion dir­ecte au sens de l’al. 2, ch. 1, lor­sque le bi­en fais­ant l’ob­jet de la liv­rais­on est ex­porté à l’étranger, dans un en­trepôt dou­ani­er ouvert ou dans un dépôt franc sous dou­ane sans avoir été em­ployé sur le ter­ritoire suisse. Lor­squ’il y a opéra­tion en chaîne, l’ex­port­a­tion dir­ecte s’étend à tous les fourn­is­seurs in­ter­ven­ant dans l’opéra­tion. Le bi­en fais­ant l’ob­jet de la liv­rais­on peut être façon­né ou trans­formé av­ant son ex­port­a­tion par des man­dataires de l’ac­quéreur non as­sujetti.

4 Pour préserv­er la neut­ral­ité con­cur­ren­ti­elle, le Con­seil fédéral peut ex­onérer de l’im­pôt les trans­ports trans­front­ali­ers par avi­on, par train et par car.

5 Le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances (DFF) fixe les con­di­tions auxquelles la liv­rais­on sur le ter­ritoire suisse de bi­ens des­tinés à l’ex­port­a­tion dans le trafic des voy­ageurs est ex­onérée et défin­it les preuves re­quises. Les preuves peuvent être fournies sous forme élec­tro­nique.80

70 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

71 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 18 de l’O du 12 juin 2020 sur l’ad­apt­a­tion de lois à la suite de la modi­fic­a­tion de la désig­na­tion de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes dans le cadre du dévelop­pe­ment de cette dernière, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 20202743).

72 RS 631.0

73 In­troduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

74 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

75 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

76 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’achat de marchand­ises dans les boutiques hors taxes des aéro­ports, en vi­gueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1743; FF 2010 1971).

77 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).

78 RS 632.10an­nexe

79 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).

80 Phrase in­troduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).

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