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Loi fédérale
régissant la taxe sur la valeur ajoutée1
(Loi sur la TVA, LTVA)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 31 Prestation à soi-même

1 Si les con­di­tions de la dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able ces­sent ultérieure­ment d’être re­m­plies (presta­tion à soi-même), la dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able doit être cor­rigée au mo­ment où ces con­di­tions ces­sent d’être re­m­plies. L’im­pôt préal­able dé­duit aupara­v­ant, y com­pris les parts de cet im­pôt cor­rigées à titre de dé­grève­ment ultérieur, doit être rem­boursé.

2 Il y a not­am­ment presta­tion à soi-même lor­sque l’as­sujetti prélève de son en­tre­prise, à titre per­man­ent ou tem­po­raire, des bi­ens ou des presta­tions de ser­vices sur lesquels ou sur une partie de­squels il a dé­duit l’im­pôt préal­able lors de leur ac­quis­i­tion ou de leur ap­port, ou qu’il a ac­quis dans le cadre de la procé­dure de déclar­a­tion visée à l’art. 38 et qu’il re­m­plit une des con­di­tions suivantes:

a.
il util­ise ces bi­ens ou ces presta­tions de ser­vices hors de son activ­ité en­tre­pren­eur­iale, en par­ticuli­er pour ses be­soins per­son­nels;
b.
il les util­ise pour une activ­ité en­tre­pren­eur­iale qui ne donne pas droit à la dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able en vertu de l’art. 29, al. 1;
c.
il les re­met à titre gra­tu­it sans mo­tif en­tre­pren­eur­i­al; un mo­tif en­tre­pren­eur­i­al est réputé ex­ister pour les ca­deaux d’une valeur n’ex­céd­ant pas 500 francs par per­sonne et par an ain­si que pour les ca­deaux pub­li­citaires et les échan­til­lons re­mis en vue de réal­iser un chif­fre d’af­faires im­pos­able ou ex­onéré;
d.
il a en­core le pouvoir de dis­poser de ces bi­ens ou de ces presta­tions de ser­vices lor­sque cesse son as­sujet­tisse­ment.

3 Si le bi­en ou la presta­tion de ser­vices ont été util­isés pendant la péri­ode com­prise entre la ré­cep­tion de la presta­tion et le mo­ment où les con­di­tions de la dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able ont cessé d’être re­m­plies, le mont­ant de l’im­pôt préal­able doit être cor­rigé à con­cur­rence de leur valeur résidu­elle. Pour cal­culer la valeur résidu­elle, le mont­ant de l’im­pôt préal­able est ré­duit linéaire­ment de un cin­quième par an­née écoulée pour les bi­ens mo­biliers et les presta­tions de ser­vices, et de un vingtième par an­née écoulée pour les bi­ens im­mob­iliers. La façon dont l’amor­t­isse­ment est compt­ab­il­isé ne joue aucun rôle. Dans les cas fondés, le Con­seil fédéral peut pré­voir des dérog­a­tions aux règles re­l­at­ives à l’amor­t­isse­ment.

4 Si un bi­en n’est util­isé que tem­po­raire­ment hors de l’activ­ité en­tre­pren­eur­iale ou pour une activ­ité en­tre­pren­eur­iale ne don­nant pas droit à la dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able, l’as­sujetti doit cor­ri­ger la dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able en fonc­tion du mont­ant de l’im­pôt qui grèverait la loc­a­tion fac­turée à un tiers in­dépend­ant.