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Loi fédérale
régissant la taxe sur la valeur ajoutée1
(Loi sur la TVA, LTVA)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 65 Principes 148

1 L’AFC est com­pétente en matière de déter­min­a­tion et de per­cep­tion de l’im­pôt gre­vant les opéra­tions réal­isées sur le ter­ritoire suisse et de l’im­pôt sur les ac­quis­i­tions.

2 Elle ar­rête les dé­cisions né­ces­saires à une déter­min­a­tion et à une per­cep­tion de l’im­pôt con­formes à la loi dans la mesure où ces dé­cisions ne sont pas réser­vées ex­pressé­ment à une autre autor­ité.

3 Elle pub­lie sans délai les nou­velles pratiques, ex­cepté celles qui ont un ca­ra­ctère ex­clus­ive­ment in­terne.

4 Les act­es de l’ad­min­is­tra­tion doivent être ex­écutés sans re­tard.

5 La charge ad­min­is­trat­ive que la per­cep­tion de l’im­pôt en­traîne pour l’as­sujetti ne doit pas al­ler au-delà de ce qui est né­ces­saire à l’ap­plic­a­tion de la présente loi.

148 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2021 sur les procé­dures élec­tro­niques en matière d’im­pôts, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 673; FF 2020 4579).