Loi fédérale
régissant la taxe sur la valeur ajoutée1
(Loi sur la TVA, LTVA)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 72 Correction d’erreurs dans le décompte

1 L’as­sujetti qui con­state des er­reurs dans son dé­compte lors de l’ét­ab­lisse­ment de ses comptes an­nuels doit les cor­ri­ger au plus tard dans le dé­compte ét­abli pour la péri­ode pendant laquelle tombe le 180e jour qui suit la fin de l’ex­er­cice con­sidéré.

2 L’as­sujetti est tenu de cor­ri­ger ultérieure­ment les er­reurs dé­couvertes dans les dé­comptes des péri­odes fisc­ales an­térieures pour autant que les créances de ces péri­odes fisc­ales ne soi­ent pas en­trées en force ou pre­scrites.

3 Les cor­rec­tions ultérieures des dé­comptes doivent être opérées dans la forme pre­scrite par l’AFC.

4 Si le dé­compte présente des er­reurs sys­tématiques dif­fi­cile­ment iden­ti­fi­ables, l’AFC peut ac­cord­er des fa­cil­ités à l’as­sujetti con­formé­ment à l’art. 80.

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