Loi fédérale
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Art. 72 Correction d’erreurs dans le décompte
1 L’assujetti qui constate des erreurs dans son décompte lors de l’établissement de ses comptes annuels doit les corriger au plus tard dans le décompte établi pour la période pendant laquelle tombe le 180e jour qui suit la fin de l’exercice considéré. 2 L’assujetti est tenu de corriger ultérieurement les erreurs découvertes dans les décomptes des périodes fiscales antérieures pour autant que les créances de ces périodes fiscales ne soient pas entrées en force ou prescrites. 3 Les corrections ultérieures des décomptes doivent être opérées dans la forme prescrite par l’AFC. 4 Si le décompte présente des erreurs systématiques difficilement identifiables, l’AFC peut accorder des facilités à l’assujetti conformément à l’art. 80. |